Actualité-Forces multinationales/Correspondance : A l’approche du déploiement du MMSS en Haïti, Guy Philippe écrit à la Haute Cour de justice du Kenya
Publié initialement en français sur
letoutauplrielmag.com
De : Monsieur Guy PHILIPPE
Ancien sénateur de la République d’Haïti.
À : Président de la Haute Cour de justice du Kenya.
PO Box 30041-0010 Nairobi, Kenya.
Dans ses bureaux,
Objet : Refus de déployer des forces kenyanes en Haïti,
À la demande du Sieur Guy Philippe, propriétaire, résidant et domicilié en Haïti, identifié sous le numéro 003-178-825-5; avec les Avocats Mes. Louicher Jean Joseph, Renan Etienne, Ossiny Ferjuste, Jusnel Jean, Aris Katjana Dorceus, Jean Darick, Bulost Dorime, Ernest Marion, Gabin d’Haïti, Étienne Roody, Wilbert Soliman, Hugo Fabien, respectivement
des bars de Port-au-Prince, Fort-Liberté, Aquinas et Petit-Goave, tels qu’identifiés : 005-565-926-3 : 003-464-045-4 005-356-699-7 : 005-626- 606-9 : 007-545-076-3 :
007-754-360-3 : 004-715-813-8 : 004-435-580-4 : 004-463-295-1 : 004-460-942-6 : 005-622-453-2 , pour cela année fiscale avec élection de domicile dans le train, tamises rue Jastrame, numéro 7, Delmas 91.
Dans l’honneur d’expliquer : s’il a le regret d’exprimer sa sérieuse préoccupation quant au déploiement des forces militaires ou policières kenyanes en Haïti, et vous demande de mettre fin sans délai à cette action illégale, qui viole la souveraineté haïtienne selon les dispositions légales et constitutionnelles d’Haïti. .
Que la décision unilatérale du président William Ruto sans l’assistance de la justice
L’envoi de troupes par le Kenya en Haïti est suspect, car il est probable qu’il soit soutenu en échange de profits matériels par toutes les parties et, à son profit, pour protéger les intérêts des oligarques haïtiens et occidentaux. Cela a été amplement démontré lors de la dernière visite du président Ruto à Washington, DC, où
De nombreux projets et promesses au gouvernement kenyan ont été faits par les États-Unis au détriment du peuple haïtien.
Que, en vertu de la Constitution haïtienne, le peuple haïtien vous demande de mettre fin à cette pratique du Président et de vous opposer à toute action malhonnête condamnée par les traités et accords internationaux, qui provoquerait davantage de chaos dans le pays.
Qu’il est urgent, à cet effet, de mettre l’accent sur l’eau forte pour votre gouvernement,
Président de la Haute Cour, certains textes tirés de la Constitution haïtienne, de la Charte de l’Organisation des États Américains, de la Charte des Nations Unies et même un résumé des considérations constitutionnelles et juridiques du Kenya, qui ne fait que garantir l’inviolabilité du territoire de Haïti par les forces étrangères mais aussi par le droit qui est le même pour tous.
Protections constitutionnelles contre la présence militaire étrangère en Haïti Article 263-1 : Interdiction des corps armés étrangers : L’article 263-1 de la Constitution haïtienne autre interdit la présence de corps étrangers sur le territoire haïtien.
Cet article protège la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays en empêchant toute
présence prolongée ou installation militaire étrangère. La disposition vise à empêcher l’occupation militaire ou l’influence étrangère à travers des bases, etc. En interdisant ces bases, l’article garantit l’indépendance nationale et la sécurité territoriale contre toute forme de présence militaire étrangère non autorisée.
La Convention de Montevideo de 1933 Selon la Convention de Montevideo relative aux droits et devoirs des États, Haïti a le droit de se défendre pour défendre ses intérêts et protéger ses citoyens contre les menaces étrangères et nationales et aucun autre État n’a droit à un autre État à protéger.
L’article 3 de la Convention stipule que l’existence politique de l’État est indépendante de la reconnaissance par d’autres États. Avant même sa reconnaissance, l’État a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, d’assurer sa préservation et sa
prospérité, donc et de s’organiser comme bon lui semble, de jouer sur ses intérêts, d’administrer ses services et de définir la compétence et la compétence de ses tribunaux.
L’exercice de ces droits n’a aucune limitation autre que l’exercice des droits d’autres États conformément au droit international.
En outre, l’article 4 de la Convention stipule que les États sont juridiquement égaux, jouissent des mêmes droits et ont la même capacité de les exercer. Les droits de chacun ne dépendent pas du pouvoir dont il dispose pour les exercer, mais du fait qu’il existe en tant que personne au regard du droit international. Cette Convention rappelle également constamment qu’aucun État n’a le droit d’intervenir dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État (art. 8).
Article 276 : Ratifications et statut juridique des traités, accords et conventions L’article 276 de la Constitution haïtienne réglemente les procédures de ratification et de mise en œuvre des traités et accords internationaux signés par Haïti. C’est que les traités et accords internationaux doivent être sanctionnés et conclus conformément aux procédures constitutionnelles pour devenir applicables en Haïti. Une fois ratifiées, elles prévalent, sans négliger les lois nationales. Pour que les dispositions des traités entrent en vigueur, elles doivent être mises en œuvre par des lois spécifiques en Haïti.
Conformément à l’article 276 de la Constitution haïtienne en vigueur, tout traité, convention ou accord international signé en conflit avec la Constitution haïtienne est illégal, invalide et automatiquement invalide. Toutes les activités visant à envoyer des troupes kenyanes, ainsi que tout matériel déjà envoyé en Haïti à l’usage de ces troupes étrangères, sont contraires à la Constitution haïtienne.
Les droits fondamentaux des États ne sont pas sujets à l’intolérance.
Par ailleurs, les actions entreprises par le Président William Ruto, en collaboration avec le
Les États-Unis d’Amérique, le Canada et la France sont profondément illégaux et la Constitution du Kenya. En réalité, les pays occidentaux privent Haïti de ses droits législatifs ; il n’existe actuellement ni Chambre des députés, ni Sénat, et presque tous les mandats des juges du plus haut tribunal d’Haïti sont arrivés à leur terme. Pour l’heure, la Constitution devient la seule autorité légale en Haïti et comme toujours. En effet, le peuple haïtien ne permet à aucun pays de la piétiner.
La Constitution accorde au peuple haïtien le droit de restaurer son pays et de le protéger de toute ingérence de quelque part. Une insécurité artificielle constamment promue
par l’Occident pourrait se terminer dans quelques jours, voire quelques mois, sans trop de violences après la mise en place d’un gouvernement de transition approuvé par le peuple haïtien.
Une enquête est déjà en cours par les mandataires du peuple haïtien pour déterminer si le président du Kenya est impliqué, directement ou indirectement, dans l’accélération du chaos en Haïti juste pour satisfaire son appétit de gourmandise en facilitant le déploiement de ses troupes militaires mercenaires. .
Résumé des considérations constitutionnelles et juridiques du Kenya.
Le président William Ruto doit être destitué pour sa participation illégale et sa violation de la Constitution du Kenya. Le Service de police nationale du Kenya (NPS) tire son mandat de la Constitution du Kenya de 2010 dans le cadre du chapitre 14 sur la sécurité nationale. La Constitution, dans son article 240, énumère les fonctions et les mandats de la sécurité nationale du Kenya. Plus précisément, les Constitutions distinguent le Service national de police des Forces de défense du Kenya (l’armée) et limitent l’utilisation du NPS dans la juridiction du Kenya.
Judiciaire antérieur
La Haute Cour du Kenya, dans la pétition n° HCCHRPET/E389/2023, a rendu une ordonnance interdisant le déploiement du NPS dans tout autre État, sauf en strict respect des dispositions du chapitre 14 et des articles 107 et 108 de la Police nationale. Loi sur les services. Compte tenu des faits et des écrits, la mission proposée par le président Ruto en Haïti représente un dépassement important qui gêne l’autorité judiciaire kenyane.
Violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale.
1. Article 2(4) de la Charte des Nations Unies : cet article ordonne à tous les États membres de s’abstenir de la menace ou du recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance de tout État. Le déploiement des forces kenyanes en Haïti
sans une demande légitime et autorisée, cela constituerait une violation de ce principe, portant atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale d’Haïti.
2. Article 2(7) de la Charte des Nations Unies : Cet article protège la juridiction interne des États membres contre toute intervention extérieure. Le déploiement de troupes kenyanes, en l’absence d’un mandat clair et légal des autorités reconnues par Haïti ou du Conseil de sécurité des Nations Unies, serait contraire à ce principe de non-ingérence.
3. 3. 3. 3. L’article 19 de la Charte de l’OEA stipule spécifiquement qu’aucun État ou groupe
des Etats ont le droit d’intervenir directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat. Le principe précédent exclut l’usage non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre ingérence ou tendance violant la personnalité de l’État et les éléments politiques, économiques et culturels qui le constituent.
Absence de consentement légitime Les opérations de maintien de la paix nécessitent le consentement des principales parties
généralement le pays d’accueil. Le gouvernement actuel, dirigé par l’administration du
Le Conseil présidentiel de transition/Garry Conille, n’a pas l’autorité légitime pour demander une intervention étrangère, invalidant ainsi tout consentement au déploiement de troupes kenyanes.
Pas de mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies Tout déploiement militaire international nécessite un mandat clair du Conseil de sécurité des Nations Unies. L’absence d’un tel mandat pour le déploiement de troupes kenyanes en Haïti rend l’intervention proposée sans soutien juridique et potentiellement susceptible de nuire aux affaires intérieures d’Haïti.
Respect des droits de l’homme et autodétermination Selon le droit international, en particulier les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Le déploiement unilatéral de troupes étrangères porte atteinte à ce droit fondamental, surtout lorsqu’il n’est pas soutenu par le gouvernement légitime ou le peuple haïtien.
Avec tous ces récitals, le Président William Ruto doit mettre fin à cette absurdité même avec le soutien des États-Unis, du Canada et de la France, et doit comprendre qu’Haïti n’a pas approuvé le déploiement de ses troupes et que tout déploiement de troupes étrangères , qu’elle soit légale ou illégale, ne peut être justifiée.
Qu’il vous rappelle, Monsieur le Président, que la doctrine du château aussi
appelée Loi des Châteaux est une doctrine juridique qui constitue le domicile d’une personne ou tout lieu légalement occupé comme lieu où le propriétaire ou l’occupant jouit du droit de recourir à la force jusqu’à la mort pour se défendre contre un établissement d’enseignement, sans pouvoir encourir procédures judiciaires; et que la population haïtienne refuse toute violation de ses
souveraineté, rejette toute intervention militaire étrangère sur le sol haïtien ; vous garantissez que chaque citoyen haïtien invoquera ses droits à la légitime défense, individuellement ou collectivement contre tout envahisseur mercenaire.
Bon auditeur du salut.
Signé : Guy Philippe ;
Ancien sénateur de la République d’Haïti.
Le rédacteur en chef du magazine Le Tout au Pluriel.
renearisthene5-gmail.com // (509) 4879 – 63 44.