*CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE*
*CHAPITRE V : DE LA MANIÈRE DONT SERONT REÇUES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONELLE ET DE POLICE, LES DÉPOSITIONS DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT*
https://www.oas.org/juridico/P DFs/mesicic4_hti_crimi.pdf
Article 401.- _Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l’exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le Doyen du tribunal civil, ou, en cas d’empêchement, par des juges délégués par lui si les les personnes désignées en l’article précédent résident ou se trouvent dans la ville ou siège le tribunal, sinon par le juge de paix soit du lieu de leur domicile, soit du lieu où elles se trouveraient attaquantes._
_*L’ordonnance du Doyen indiquant la cause légale de leur empêchement.*_
_Il sera à cet effet, précisé par le Doyen ou le juge d’instruction saisi de l’affaire au Doyen ou au juge de paix ci-dessus désigné, un état de faits, demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis. *Ce magistrat se transportera aux demeures des personnes dont il s’agit pour recevoir leurs dépositions* et, s’il y échet, poser toutes autres questions concordantes susceptibles d’éclairer plus amplement la justice.